Législation

Code de déontologie des Paysagistes concepteurs

Le projet d’élaboration de la présente déontologie est né de réflexions menées à l’initiative de la Fédération Française du Paysage et grâce à la contribution de Val’hor.
Ce code de déontologie s'appuie sur un travail préalable qui a donné lieu à un référentiel ayant pris place dans une norme AFNOR.
Dans cette perspective, il a été conclu que l’État n’acceptait d’organiser la protection d’un titre professionnel que si l’intérêt général y trouvait son compte, celui-ci résultant notamment dans la protection des clients des professionnels qui s’incarne, d’un point de vue juridique, dans la déontologie.
L’élaboration de cette déontologie devait, au départ, prendre environ une année ; elle a fait l’objet d’une accélération, dans la mesure où la loi sur la biodiversité devant être discutée au Parlement devait comprendre un « volet paysage », dans lequel la ministre de l’environnement a accepté de voir figurer des dispositions relatives à la profession de « paysagiste concepteur ».

Méthode de travail

Le groupe de travail se sera réuni huit fois pour discuter du code de déontologie article par article. Chaque réunion a été préparée, accompagnée et suivie par un juriste universitaire spécialisé dans le droit des professions[1] qui a proposé le texte des différents articles en présentant, pour chacun d’entre eux, les différentes options et choix qui s’offraient aux paysagistes. Du point de vue de sa composition, le groupe a voulu refléter la variété des pratiques de la profession : professionnels exerçant dans des petites ou de grosses structures, professionnels salariés et libéraux, nouveaux et anciens dans la profession, représentant du personnel, membre de l’Association des paysagistes conseils de l’État, représentant des écoles de paysages, et, pour pouvoir discuter notamment des rapports entre les paysagistes et les tiers à la profession, représentant de l’interprofession horticole. On pouvait craindre, en effet, que si tel n’avait pas été le cas, certaines conceptions, perceptions ou réalités de la profession ne soient pas prises en compte. Le travail du groupe a fait l’objet d’une diffusion, à destination, d’une part, des responsables régionaux ou de groupes de travail des parties prenantes à sa rédaction (FFP, APCE, Val’hor), d’autre part d’une organisation syndicale, notamment à propos des paysagistes salariés (CFDT).

Eléments de fond

Sur le fond, il est nécessaire de préciser et de motiver un certain nombre de choix, mais également de rendre compte des contraintes qui pèsent sur la rédaction d’une telle production. Du point de vue des libertés, le choix a été fait de rédiger le code non sous forme de devoirs (« le paysagiste doit… »), forme habituelle des déontologies, mais un peu vieillie, mais sous une forme indicative (« le paysagiste respecte le secret professionnel »). En outre, la déontologie a été dénommée « déontologie des paysagistes concepteurs ». En effet, si l’une des appellations professionnelles courante est celle d’ « architecte paysagiste », le vocable « architecte » ne peut être régulièrement utilisé en droit français dans la mesure où il constitue l’infraction d’usurpation de titre, celui d’architecte étant réservé à ceux qui possèdent un tel diplôme et sont inscrits à l’ordre des architectes. On aurait pu également retenir le seul terme de « paysagiste ». Cependant, le terme retenu par le ministère dans le cadre de la préparation de la loi relative à la biodiversité est bien celui de « paysagiste concepteur ». Il serait alors regrettable de ne pas obtenir la reconnaissance juridique de la profession pour une question de vocable ; l’important était d’obtenir cette reconnaissance, quitte a faire évoluer la dénomination de la profession par la suite (et pourquoi pas architecte paysagiste ?). Du point de vue des contraintes, il faut avoir conscience qu’une déontologie ne peut pas, du point de vue du droit, faire abstraction des normes juridiques supérieures, notamment, et bien évidemment, des différentes lois qui trouvent à s’appliquer à l’activité des paysagistes. Par exemple, les règles relatives aux droits d’auteur du paysagiste, et plus largement, relative à la propriété intellectuelle, celles relatives au secret professionnel, ou encore celles relatives aux relations contractuelles entre les professionnels et les administrations, les règles relatives à la sous-traitance ou encore à la collaboration libérale, ne peuvent faire abstraction du code de la propriété intellectuelle, du code pénal, du cahier des clauses administratives générales, des règles relatives à la sous-traitance ou encore des règles de la loi de 2005 relatives à la collaboration libérale. Autre point méritant explication : le choix a été fait de retenir le terme « client » de préférence à ceux de « donneur d’ordres », « maître d’ouvrage » ou encore « pouvoir adjudicateur ». Il s’agissait en effet, d’une part, d’insister sur la dimension « libérale » de l’activité des paysagistes concepteurs, les professionnels libéraux ayant des « clients », quand bien même ces derniers seraient des administrations ; il s’agissait d’éviter, d’autre part, le vocable de « donneur d’ordres », difficile à articuler, d’un point de vue symbolique, avec l’indépendance inhérente à la profession libérale, cette valeur étant, en outre, portée par la déontologie. Il faut avoir conscience, enfin, du fait que les qualifications juridiques ne sont pas exclusives, mais alternatives, voire cumulatives, dépendant des questions juridiques posées ; en d’autres termes, l’utilisation d’une règle renvoyant aux clients de professionnels n’est pas exclusive de l’utilisation d’une autre règle renvoyant à sa qualité de pouvoir adjudicateur par exemple.

Joël Moret-Bailly Le 16 avril 2013

Visas de la déontologie des paysagistes concepteurs Vu le Code civil, Vu le Code pénal, Vu le Code de la propriété intellectuelle, Vu le Code des marchés publics, Vu le Code du travail Vu le Code de procédure civile, Vu le Code de procédure pénale, Vu le Code de justice administrative, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu la loi n° 77-2 sur l’architecture, Vu la loi n° 85-714 du 12 juillet  1985 relative à la  maîtrise d’ouvrage publique, Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, Vu le Cahier des clauses administratives générales. [1] Joël Moret-Bailly, professeur de droit à l’université de Lyon, qui a précédemment accompagné l’élaboration de déontologie des infirmiers (ordre infirmier) et des ostéopathes (Fédération française d’ostéopathie). ______________________ TÉLÉCHARGER LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS

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